JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d'attribution des services de transport public

Résumé La loi change les règles pour permettre aux autorités de gérer directement les services de bus ou de car.

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : «, d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :

« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

« 2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : «, d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».