JORF n°0044 du 22 février 2022

Chapitre Ier : La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la répartition des compétences en matière de transition écologique

Résumé L'article change les règles pour mieux organiser les responsabilités en matière d'écologie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1231-1 > >

Article 26

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Modification du Code des transports pour la transition écologique

Résumé Cet article aide à rendre les transports plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1243-1 > >

Article 27

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Répartition des compétences en matière de transition écologique

Résumé L'article change les règles pour savoir qui fait quoi pour l'écologie.

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 > > Art. 23-1 > >

Article 28

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Modification de l'article L1231-1 du Code des transports

Résumé L'article L1231-1 du Code des transports a été mis à jour pour aider à la transition écologique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1231-1 > >

Article 29

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Création de dispositions spécifiques pour d'autres parties du territoire dans le code des transports

Résumé Des nouvelles règles sont ajoutées pour certaines régions dans le code des transports.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Sct. Chapitre IV : Dispositions spécifiques à d'autres parties du territoire , Art. L1244-1 > >

Article 30

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-2 > >

II.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 > > Art. 14 > >

Article 31

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Modification de l'article L5211-61 du Code général des collectivités territoriales

Résumé Cet article modifie des règles pour mieux gérer la transition écologique au niveau local.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-61 > >

Article 32

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Rapport sur la mise en œuvre des règles départementales contre l'incendie

Résumé Le Gouvernement doit donner un rapport sur les règles contre les incendies et leurs effets sur les villes et les finances locales d'ici le 1er juillet 2022.

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l'incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d'urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévu à l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Article 33

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Modification de la répartition des compétences environnementales

Résumé Cet article redéfinit qui est responsable de quoi dans la protection de l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L211-7, Art. L213-12 > >

Article 34

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Expérimentation de contributions fiscalisées pour la gestion des milieux aquatiques

Résumé Pendant cinq ans, des organismes peuvent remplacer les contributions financières des communes par des taxes pour gérer les milieux aquatiques et prévenir les inondations.

I.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II.-Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l'établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l'organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l'article 1639 A du même code.
III.-Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
IV.-La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.
V.-Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes membres de l'établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
VI.-L'expérimentation peut être réalisée au profit d'un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
L'institution des contributions fiscalisées par l'établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.
VII.-La liste des bassins concernés et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions d'une éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'état et la régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Le rapport évalue également l'intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d'aménagement d'intérêt commun mentionné au VI de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l'expérimentation.

Article 35

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Évolution des plans locaux d'urbanisme pour la transition écologique

Résumé Les communes peuvent simplifier la mise à jour de leurs plans d'urbanisme pour des raisons écologiques et doivent le faire avant une date donnée.

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'urbanisme > > Art. L151-42-1 > >

II.-Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent procéder à l'évolution du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l'environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l'expiration du délai mentionné au 7° du IV de l'article 194 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 36

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Modification des compétences en matière de transition écologique

Résumé Il redéfinit qui fait quoi pour l'écologie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2253-1, Art. L3231-6 > >

Article 37

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Modification des compétences en matière de transition écologique

Résumé L'article redéfinie les rôles des collectivités locales pour mieux gérer la transition écologique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1425-2, Art. L4251-1, Art. L4251-4 > >