JORF n°0044 du 22 février 2022

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 239

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Déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer

Résumé En cas de catastrophe naturelle grave en outre-mer, un état d'urgence peut être déclaré pour rétablir l'ordre et suspendre les délais administratifs.

I. - L'état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. - Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d'être réunies.
La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l'occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.
III. - La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. - Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
V. - Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
VI. - Le présent article s'applique sans préjudice du 29° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des communes ou de leurs groupements ».

Article 240

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Déclaration d'état de calamité naturelle exceptionnelle et convocation d'assemblée spéciale des copropriétaires

Résumé En cas de destruction d'un immeuble en copropriété par une catastrophe naturelle, les copropriétaires doivent se réunir pour décider des actions à entreprendre.

Lorsque l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l'article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Article 241

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Formation des agents publics aux risques naturels outre-mer

Résumé Les fonctionnaires en Outre-mer doivent apprendre à se protéger des dangers naturels de leur région.

I à IV.-A créé les dispositions suivantes :

> - Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 > > Art. 218 quater > >

> - Code du travail > > Sct. Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs , Art. L4823-1, Art. L4823-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L312-13-1, Art. L375-1 > >

V. - Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.

La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.

Article 242

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Modification de l'Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005

Résumé Un article de loi change une ancienne règle, mais ne dit pas quoi.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 > > Art. 13 > >

Article 243

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Modification des dispositions législatives pour l'outre-mer

Résumé Un article de loi de 2009 sur les territoires d'outre-mer a été modifié.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 35-1 > >

Article 244

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Modifications des dispositions légales en outre-mer

Résumé L'article modifie des lois pour les territoires d'outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 > > Art. 1 > >

Article 245

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Modification de la loi de 2009 relative aux dispositions de l'outre-mer

Résumé Cet article modifie une loi pour les territoires d'outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 35-2 > >

Article 246

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Création d'une disposition relative à l'outre-mer dans le code général des collectivités territoriales

Résumé Une nouvelle règle pour les territoires d'outre-mer a été ajoutée dans le code des collectivités territoriales.

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1841-2 > >

Article 247

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Modification des dispositions de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009

Résumé L'article 247 modifie une loi plus ancienne sur les régions d'outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 35 > >

Article 248

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Création de dispositions en outre-mer

Résumé De nouvelles règles sont mises en place pour l'outre-mer

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 > > Art. 6 > >

Article 249

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Création et modification d'articles relatifs à l'outre-mer dans le Code général des collectivités territoriales

Résumé Un nouvel article est créé et un autre est modifié pour la formation professionnelle dans les territoires d'outre-mer.

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4433-14-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Sous-section 3 : Formation professionnelle, Art. L4433-14 > >

Article 250

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Création de dispositions spécifiques pour l'Outre-Mer

Résumé Une nouvelle règle est ajoutée pour mieux gérer les situations des régions d'outre-mer.

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 > > Art. 5-1 > >

Article 251

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Modification des dispositions relatives aux conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation en Outre-mer

Résumé Cet article change les règles sur les conseils économiques en Martinique et en Guyane et quand elles s'appliqueront.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7124-5, Art. L7226-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7124-2, Art. L7226-2, Art. L7124-3, Art. L7226-3 > >

II. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Article 252

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Ratification des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2020 concernant l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile outre-mer

Résumé Cet article rend officielles les règles pour les étrangers en outre-mer.

I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L445-1, Art. L446-1 > >

Article 253

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Rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et autres collectivités

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport sur la santé et la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et d'autres îles dans six mois.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Article 254

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Habilitation du Gouvernement à adapter et étendre des dispositions législatives

Résumé Le Gouvernement peut adapter cette loi pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, puis la soumettre au Parlement pour validation.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 255

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Création de l'article L373-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie sur l'énergie

Résumé L'article crée une règle pour gérer l'énergie en Nouvelle-Calédonie.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie > > Sct. Chapitre III : Énergie , Art. L373-1 > >

Article 256

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Création d'un statut de grand port maritime pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le Gouvernement peut créer des règles spéciales pour le port de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les dix mois, et le Parlement doit approuver ces règles trois mois plus tard.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l'activité portuaire.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - L'ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

Article 257

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Délai de décision des communes sur les projets de cession

Résumé Si une commune ne dit rien sur un projet de cession pendant six mois, elle accepte.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L5142-1 > >

II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 258

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Disposition expérimentale pour les enquêtes publiques en Guyane

Résumé En Guyane, les enquêtes publiques pour les projets de construction sont remplacées par des consultations publiques pour trois ans.

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.

Article 259

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Création et modification des dispositions du Code de l'environnement relatives à l'Outre-mer

Résumé Des nouvelles règles pour protéger l'environnement en outre-mer, notamment en Guyane et Mayotte, sont créées et modifiées.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte, Art. L122-15 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L122-13, Art. L122-14 > >

Article 260

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Création de nouvelles dispositions en matière d'urbanisme outre-mer

Résumé Une nouvelle loi d'urbanisme pour les territoires d'outre-mer a été créée.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L321-36-6-2 > >

Article 261

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Modification et abrogation de dispositions du code rural et de la pêche maritime

Résumé Cet article modifie et supprime des règles pour l'agriculture et la pêche en outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L181-2, Art. L371-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L181-39 > >

Article 262

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Modification des dispositions du Code de l'urbanisme

Résumé Les règles d'urbanisme pour l'outre-mer ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L121-39-1 > >

Article 263

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Modifications et créations d'articles de la loi de 1955 sur le statut de l'Île de la Passion-Clipperton

Résumé Cet article met à jour et complète les règles pour l'Île de la Passion-Clipperton.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 > > Art. 7, Sct. Titre II : Statut de l'Île de la Passion-Clipperton, Art. 9 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 > > Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 264

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Création de dispositions dans le code de l'environnement pour l'outre-mer

Résumé Un nouvel article est ajouté au code de l'environnement pour l'outre-mer.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L614-1-2 > >

Article 265

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Création de nouvelles dispositions relatives à l'environnement outre-mer

Résumé Une nouvelle loi pour mieux gérer les déchets dans les territoires français d'outre-mer.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L624-1-1 > >

Article 266

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Création de l'article L624-1-2 du Code de l'environnement

Résumé La loi ajoute une nouvelle règle au Code de l'environnement.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L624-1-2 > >

Article 267

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Modification des dispositions relatives au Congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et aux transports

Résumé Il change des règles pour les élus locaux et les transports.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Sct. TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES, Art. L5911-1, Art. L5912-1, Art. L5912-2, Art. L5912-3, Art. L5912-4, Art. L5913-1, Art. L5913-2, Art. L5914-1, Art. L5915-1, Art. L5915-3 > >

> -Code des transports > > Art. L1811-3 > >

Article 268

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Modification des dispositions relatives aux élus locaux outre-mer

Résumé Cet article améliore les protections et rôles des élus locaux dans les congrès outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5911-1, Sct. CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires, Sct. CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires > >