JORF n°0119 du 23 mai 2019

Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 11

I. à XI.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs, Art. L130-1, Art. L241-19, Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L752-3-2, Art. L834-1 > >

> -LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 > > Art. 19 > >

> -Code de commerce > > Art. L121-4, Art. L225-115 > >

> -Code du tourisme. > > Art. L411-1, Art. L411-9 > >

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-64, Art. L2531-2 > >

> -Code du travail > > Art. L1151-2, Art. L1231-7, Art. L1311-2, Art. L3121-33, Art. L3121-38, Art. L3262-2, Art. L3312-3, Art. L3324-2, Art. L3332-2, Art. L4228-1, Sct. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement., Art. L4461-1, Art. L4621-2, Art. L5212-1, Art. L5212-3, Art. L5212-4, Art. L5212-5-1, Art. L5212-14, Art. L5213-6-1, Art. L6243-1-1, Art. L6315-1, Art. L6323-13, Art. L6323-17-5, Sct. Section, Art. L6331-1 A,, Art. L6332-1 A, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés, Art. L6331-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6331-7, Art. L6331-8, Sct. Sous-section, Art. L6332-1 A, Art. L8241-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L561-3 > > > > -Code du travail > > > > Sct. Sous-section, Art. L8241-3 > >

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L716-2 > >

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L1231-15 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-2 > >

XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :

1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.

Pour ces employeurs, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020.

XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1451, Art. 1464 E, Art. 1466 A, Art. 1609 quinvicies, Art. 1647 C septies > >

> - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 71 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 octies A, Art. 44 quindecies, Art. 235 bis, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater E > >

III. - A. - Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

B. - Les 2°, 4° et 5° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. - Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

D.-Le 8° du I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 > > Art. 50 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

Article 14

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code du service national > > Art. L122-12-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du service national > > Art. L122-3, Art. L122-12 > >

II. - Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L310-3 > >

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 17

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L221-9, Art. L223-35, Art. L223-11, Art. L225-7, Art. L225-16, Art. L225-26, Art. L225-40, Art. L225-73, Art. L225-88, Art. L225-100, Art. L225-177, Art. L225-204, Art. L225-209-2, Art. L225-231, Art. L225-235, Art. L226-9, Art. L226-10-1, Art. L225-40-1, Art. L225-88-1, Art. L225-135, Art. L232-3, Art. L232-19, Art. L225-42, Art. L225-90, Art. L225-136, Art. L225-138, Art. L225-146, Art. L225-197-1, Art. L225-218, Art. L225-232, Art. L225-244, Art. L226-6, Art. L227-9-1, Art. L228-19, Art. L232-23, L225-115, Art. L823-12-1, Art. L823-20, Art. L822-10 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L823-2-1, Art. L823-2-2, Art. L823-3-2,, Art. L823-12-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 > > Art. 31-3 > >

II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.

III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L822-11, Art. L822-11-1 > >

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L822-15 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L820-1, Art. L820-1-1 > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L821-1, Art. L823-18-1, Art. L824-8, Art. L824-10, Art. L824-11, Art. L824-13 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L824-9 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L824-5 > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 > > Art. 31-3 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L321-21, Art. L612-1, Art. L612-4, Art. L712-6 > >

> - Code monétaire et financier > > Art. L518-15-1 > >

> - Code de la mutualité > > Art. L114-38, Art. L431-4 > >

> - Code du travail > > Art. L2135-6 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L931-37 > >

> - Loi n°84-148 du 1 mars 1984 > > Art. 30 > >

> - LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 > > Art. 5, Art. 19-9 > >

> - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 > > Art. 30 > >

> - LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 > > Art. 140 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L821-6 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L821-14 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1524-8 > >

Article 31

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Article 32

A créé les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 83 septies > >

Article 33

I.-Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 1 , Art. 28 , Art. 29 , Art. 33 , Art. 34 > >

III. - Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 22 > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 7 ter, Art. 24 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 13 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 > > Art. 22 > >

Article 38

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale > > Art. L613-4 > >

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L613-10 > >

Article 40

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Sct. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires, Art. L713-6, Art. L713-7, Art. L713-8, Art. L713-9, Art. L713-10, Sct. Section 3, > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2341-1 > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L135 Y > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L710-1, Art. L711-1, Art. L711-3, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-16, Art. L712-6, Art. L712-11, Art. L712-11-1, Art. L713-11, Art. L713-12, Art. L713-15, Art. L713-16, Art. L713-17, Art. L713-18, Sct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L722-6-1, Art. L723-1, Art. L723-2, Art. L723-9 > >

II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'au dépôt de la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'à la date butoir prévue au III du présent article.

II bis. - Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d'industrie bénéficient du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l'article 32.3 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie.

III. - Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

En cas d'échec des négociations, par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises.

Jusqu'au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

L'application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

IV. - Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.

Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.

V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées à l'instance représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.

VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par un accord collectif ou, à défaut, par décret.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation individuelle, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.

VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.

VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 3 > >

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'artisanat > > Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-6, Art. 5-7, Art. 7, Art. 8 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'artisanat > > Art. 5-4, Art. 5-5 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. - A. - A titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui n'auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu'au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :

1° Les membres de l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4° Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

5° Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

6° Le président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

B. - Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :

1° Animent la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l'assemblée générale ;

2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l'assemblée générale ;

3° Présentent un rapport annuel à l'assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l'avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4° Veillent à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans leur département.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L711-8 > >

> - Code de l'artisanat > > Art. 23 > >

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L713-1 > >

II. - Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Article 45

I.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d'industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, lorsque l'autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dans l'impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l'objet d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l'article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu'ils ont créées entre eux ou avec d'autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

Article 46

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'Etat et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île. Cette évolution doit s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'Etat vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu'au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 47

I. II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L123-16, Art. L232-25, Art. L232-26, Art. L950-1 > >

> -Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 > > Art. 6 > >

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L524-6-6 > >

IV.-Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Article 48

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L710-1, Art. L711-8, Art. L711-15, Art. L711-16, Art. L712-2, Art. L712-6 > >

II.-Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 83 > >

Article 50

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L712-7, Art. L712-9 > >

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5424-1, Art. L5424-2, Art. L5424-5-1 > >

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L4251-18 > >

> -Code de commerce > > Art. L711-8 > > > > -Code de l'artisanat > > > > Art. 5-1 > >

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Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 55

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]