JORF n°0119 du 23 mai 2019

Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 71

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Sct. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite, Sct. Section unique : Dispositions communes, Sct. Sous-section 1 : Définition, Art. L224-1, Sct. Sous-section 2 : Composition et gestion, Art. L224-2, Art. L224-3, Sct. Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6, Sct. Sous-section 4 : Information des titulaires, Art. L224-7, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L224-8 > >

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L137-16 > >

III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

-les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;

-les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;

-les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;

b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;

3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;

4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;

c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;

6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;

7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;

8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;

9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

VI. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 > > Art. 114 > >

> -Code des assurances > > Art. L132-27-2 > >

> -Code de la mutualité > > Art. L223-25-4 > >

> -Code monétaire et financier > > Art. L312-20 > >

Article 72

I., II., III., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > Art. L113-3, Art. L131-1, Art. L131-1-1, Art. L131-1-2, Art. L132-21-1, Art. L132-5-3, Art. L132-22, Art. L132-23-1, Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L160-17, Art. L522-5 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 125-0 A > >

> -Code de la mutualité > > Art. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-22-1, Art. L223-25-4 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L932-23 > >

> -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 > > Art. 9 > >

IV.-Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L214-28 > >

Article 74

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L548-6 > >

Article 75

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L411-2, Art. L412-1, Art. L433-4, Art. L621-7, Art. L621-8, Art. L621-8-1, Art. L621-8-2, Art. L621-9, Art. L621-15 > >

II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L312-2 > >

Article 77

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L211-40 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L211-36, Art. L213-1, Art. L214-7-4, Art. L214-24-33, Art. L214-8-7, Art. L214-24-41, Art. L214-164, Art. L214-169, Art. L214-172, Art. L214-175-1, Art. L214-183, Art. L214-190-2, Art. L411-3, Art. L420-11, Art. L421-7-3, Art. L421-16, Art. L511-84, Art. L511-84-1, Art. L532-48, Sct. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers, Art. L532-47, Art. L532-50, Art. L532-52, Art. L533-22-2, Art. L533-22-2-3, Art. L611-3, Art. L612-2, Art. L613-34, Art. L621-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L621-15, Art. L621-21-1, Art. L214-17-1, Art. L214-17-2, Art. L214-24-50, Art. L214-24-51, Art. L632-11-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L621-20-8, Art. L621-20-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation, Art. L767-2 > >

> -Code du travail > > Art. L3334-12 > >

> -Code monétaire et financier > > Art. L214-24, Art. L532-9, Art. L532-16, Art. L532-28, Art. L621-3, Art. L621-9, Art. L621-13-4 > >

V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;

2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;

4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.

VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L214-31 > >

II. - Le I du présent article s'applique aux fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Article 79

A modifié les dispositions suivantes : > -Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 > > Art. 11 > >

> -Code monétaire et financier > > Art. L621-15 > >

Article 80

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage, Art. L522-37-1, Art. L522-37-2, Art. L522-37-3, Art. L522-37-4, Art. L522-38 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L211-36, Art. L211-38 > >

> - Code de commerce > > Art. L522-1, Art. L522-6, Art. L522-15, Art. L522-16, Sct. Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage, Sct. Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants > >

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L621-15 > >

Article 82

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L621-13-5 > >

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L621-19 > >

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L330-1, Art. L330-2, Art. L421-10, Art. L424-2, Art. L425-2, Art. L440-1, Art. L440-2, Art. L441-1, Art. L612-2, Art. L632-17 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > -Code monétaire et financier > > Art. L341-1, Art. L541-1, Sct. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Code monétaire et financier > > Sct. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers, Art. L550-1, Art. L551-1, Art. L550-2, Art. L551-2, Art. L550-3, Art. L551-3, Art. L550-4, Art. L551-4, Art. L550-5, Art. L551-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > -Code monétaire et financier > > Sct. Chapitre II : Emetteurs de jetons, Art. L552-1, Art. L552-2, Art. L552-3, Art. L552-4, Art. L552-5, Art. L552-6, Art. L552-7, Art. L573-8, Art. L621-5-3, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L312-23, Art. L561-2, Art. L561-36 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

> -Code monétaire et financier > > > >
>

Article 86

I. à IX. :
A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L500-1, Art. L561-2, Art. L561-36, Art. L561-36-1, Sct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Sct. Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L54-10-1, Art. L54-10-2, Art. L54-10-3, Art. L54-10-4, Art. L54-10-5 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Sct. Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L572-23, Art. L572-24, Art. L572-25, Art. L572-26, Sct. Section 5 : Emetteurs de jetons, Art. L572-27, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L631-1 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 VH bis > >

X.-Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L341-1, Art. L341-3, Art. L341-8, Art. L341-10, Art. L341-11, Art. L341-13, Art. L341-14, Art. L341-15, Art. L341-16, Art. L341-17, Art. L353-1, Art. L353-2 > >

> - Code de la consommation > > Art. L222-16-1, Art. L222-16-2 > >

Article 88

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L214-154, Art. L214-160 > >

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-35 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1765 > >

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-30 > >

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 91

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-32 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 A > >

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas d'événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 92

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-32 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 D, Art. 157 > >

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 93

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-32-2 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 157 > >

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L312-19 > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L511-6 > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L511-6 > >

Article 97

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L548-1 > >

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L519-1, Art. L519-2, Art. L519-3-2, Art. L519-3-4, Art. L548-2, Art. L548-6 > >

Article 99

I.-A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II.-Pour l'application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III.-Par dérogation à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV.-L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l'article L. 751-2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V.-L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.
Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.

Article 100

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L227-2-1, Art. L228-11, Art. L228-12, Art. L228-15, Art. L228-98 > >

II. - Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article 101

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L226-1, Art. L227-1, Art. L236-6, Art. L950-1 > >

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L236-9, Art. L236-10 > >

Article 103

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-44, Art. L225-85 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 163 bis G > >

III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Article 104

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 105

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 > > Art. 2 > >

> -Code du travail > > Art. L3332-17-1 > >

III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.

Article 106

I.-Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.