JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité

Article 1

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;

5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;

6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;

7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.

D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Article 2

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

Article 4

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil.
Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.
L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Sct. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE, Art. L4211-1, Art. L4241-1, Art. L4241-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L724-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Sct. Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Art. L433-6, Art. L433-7 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Sct. Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale, Art. L411-18, Art. L411-19, Art. L411-20, Art. L411-21 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L911-6-1 > >

Article 7

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

Article 8

Les modalités d'application des articles 1er à 5 et 7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L5151-9, Art. L5151-11 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3142-58 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Sct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3142-54-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3142-58-1 > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 34 > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 57 > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 41 > >

III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 12

I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 261, Art. 80 > >

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-1 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1424-10, Art. L1424-37, Art. L1852-9 > >

> - Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 > > Art. 1 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-1, Art. L120-30 > >

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-4 > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1221-13 > >

> - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 15 > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 33 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L6144-3 > >

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L315-13 > >

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-32, Art. L120-12 > >

Article 22

A créé les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-3, Art. L120-9, Art. L120-14 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-1 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-33, Art. L122-16 > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 19 > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 36 > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 29 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 44, Art. 45 > >

> - LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 > > Art. 42 > >

Article 26

A créé les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Sct. Chapitre VI : Les cadets de la défense , Art. L116-1 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 > > Art. 22 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-2 > >

Article 29

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-9 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6211-5, Art. L6231-1, Art. L6332-16-1 > >

Article 31

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 32

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L511-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L231-3 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L312-15 > >

Article 34

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-11 > >

Article 35

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-10 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L714-1 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L811-2 > >

Article 38

A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 40

A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi du 29 juillet 1881 > > Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 > > Art. 93-2 > >

Article 42

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi du 1er juillet 1901 > > Art. 2 bis > >

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 47

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 49

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]