JORF n°55 du 6 mars 2007

Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Article 51

I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Domiciliation

« Section 1

« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1. - Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

« Section 2

« Election de domicile

« Art. L. 264-2. - L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
« Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
« L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 264-3. - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
« Art. L. 264-4. - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
« Art. L. 264-5. - L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

« Section 3

« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

« Art. L. 264-6. - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
« Art. L. 264-7. - L'agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
« Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.

« Section 4

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8. - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 264-9. - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 264-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 232-2 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 232-12 est ainsi rédigé :
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;
3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »
IV. - L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code ».
V. - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 du même code. »
VI. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».
VII. - Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Article 52

L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII, un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XI. - Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :
« 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« 3° A l'article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d'avenir. L'Etat assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de parent isolé dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;
« 5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code et à l'article L. 713-2 du code rural ;
« 8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 9° Au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du même code, qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 10° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code, qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 11° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 12° Au dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 13° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 14° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'Etat pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
« XII. - Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'Etat pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière.
« XIII. - Le représentant de l'Etat dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI.
« Les représentants de l'Etat qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X.
« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article.
« XIV. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Article 53

I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code ».
III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
« Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »
V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa. »
VI. - Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
VII. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. »

Article 54

I. - A. - L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.
B. - L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;
2° Dans le second alinéa, le mot : « livre » est remplacé par les mots : « titre, y compris ».
II. - A. - L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.
B. - Le IV de l'article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »
C. - Dans le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « caisses de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « caisses régionales d'assurance maladie ».
D. - Dans le premier alinéa de l'article L. 652-3 du même code, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, ».
III. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».

Article 55

I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois. »

Article 56

I. - Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. »
II. - A compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et aux établissements dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points.
III. - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Article 57

I. - L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code, après les mots : « l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».
III. - Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes
morales de droit public ou de droit privé

« Art. L. 444-1. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
« Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
« - la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« - le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;
« - la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
« - la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
« - les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
« - les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
« Art. L. 444-3. - Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
« Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
« Art. L. 444-4. - Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.
« Art. L. 444-5. - Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
« Art. L. 444-6. - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
« Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
« La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
« Art. L. 444-7. - Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
« Art. L. 444-8. - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
« Art. L. 444-9. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »
IV. - Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. »

Article 58

I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :
« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;
« - qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;
« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.
« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
« Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »
II. - Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article.

Article 59

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »
II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».

Article 60

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat, » sont supprimés ;
b) Le b devient un c ;
c) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a ; »
2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 » ;
3° Dans le a du 4, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins » ;
4° Dans le b du 4, les mots : « qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année de paiement des dépenses » sont remplacés par les mots : « qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent » ;
5° Le b du 5 est ainsi rédigé :
« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. »
II. - Dans les articles L. 129-3 et L. 129-15 du code du travail, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide ».
III. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 62

I. - Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.
III. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'immeubles mentionnés au I et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 30 novembre 2007.

Article 63

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. »
II. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation. »

Article 65

L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »

Article 66

Le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par les mots : « ou de la tarification spéciale "produit de première nécessité ».

Article 67

Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les mots : « jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Article 68

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l'été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d'indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l'adéquation des moyens financiers mis en oeuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Article 69

A la fin du deuxième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le montant : « 3,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 6,2 millions d'euros ».

Article 70

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 312-1-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »

Article 71

Après l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture. »

Article 72

L'article L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « elle peut », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. » ;
2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. » ;
4° La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. »

Article 73

I. - L'article L. 332-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. »
II. - Dans le d de l'article L. 334-5 du même code, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Dans l'avant-dernier ».

Article 74

Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. »

Article 75

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.