Code de la sécurité sociale

Section 7 : Organismes conventionnés

Abrogée1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2017

Section 7 : Organismes conventionnés
Article L611-20