JORF n°55 du 6 mars 2007

Section III : Règles relatives aux activités

Article 12

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 13

La chasse d'animaux appartenant aux espèces indigènes est interdite.
La chasse d'animaux appartenant aux espèces non indigènes et la pêche sont réglementées afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales indigènes ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public du parc, du préfet et, selon le cas, de la fédération départementale des chasseurs ou de la fédération départementale des pêcheurs.

Article 14

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions de ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte et les zones identifiées par elle.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur la qualité des eaux ou sur la conservation des sols, des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 15

Les activités artisanales et commerciales existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les changements d'objet ou de localisation de ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles peuvent être autorisées par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc.

Article 16

Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

Article 17

Peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.

Article 18

La circulation terrestre ou aérienne non motorisée, la desserte des activités autorisées et la circulation des véhicules participant au service public, notamment de secours, et de police font l'objet de modalités d'application particulières.

Article 19

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, réglementées par le conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public ainsi qu'au paiement d'une redevance.