JORF n°55 du 6 mars 2007

Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel

Article 3

I. - Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés du coeur du parc national, quel que soit leur stade de développement ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
5° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
6° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
7° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
II. - Les interdictions des 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables lorsque les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés n'appartiennent pas aux espèces indigènes. Ces animaux et végétaux peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière du directeur de l'établissement public du parc.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3° et 4° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée, ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 4

Le directeur de l'établissement public peut réglementer et, le cas échéant, soumettre à autorisation :
1° L'utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
2° L'utilisation de tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation.

Article 5

Le prélèvement de roches, de minéraux ou de fossiles dans le coeur du parc national, leur détention, transport, mise en vente, vente et achat à l'intérieur du coeur du parc sont réglementés par le directeur de l'établissement public.
La détention, le transport, la mise en vente, la vente et l'achat de roches, de minéraux ou de fossiles prélevés dans le coeur du parc national en méconnaissance de la réglementation prévue à l'alinéa précédent sont interdits.

Article 6

Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Article 7

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales indigènes sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.

Article 8

L'utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou à défaut leur contrôle, est décidée par le directeur de l'établissement public du parc, et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Les mesures destinées à éliminer des animaux malades ou mal formés ou limiter les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique, sauf cas d'urgence.