Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

Article L264-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de domiciliation

Résumé Les organismes qui aident les sans-abri à avoir une adresse doivent être approuvés par l'État, et chaque mairie doit donner la liste de ces organismes.

L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.

Article L264-7

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Conditions et durée de l'agrément des organismes de domiciliation

Résumé Un organisme de domiciliation obtient un agrément temporaire s'il respecte certaines règles et est évalué avant le renouvellement.

L'agrément a une durée limitée.

Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil départemental, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.

Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.

Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.

L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.