JORF n°55 du 6 mars 2007

Article 75

Article 75

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.