Article 32
Le quatrième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. »
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Le quatrième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. »
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Le premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation est complété par les mots : « définies par décret ».
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L'article L. 444-6 du code de l'éducation est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. »
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Le titre IV du livre IV du code de l'éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les organismes de soutien scolaire
« Art. L. 445-1. - Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
« a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
« b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
« c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. »
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