JORF n°45 du 22 février 2007

TITRE II : DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 6

Les articles L. 451 à L. 453, L. 454, L. 460, L. 462 à L. 464, L. 471, L. 472, L. 474, L. 475, L. 477, L. 478, L. 480, L. 487, L. 488, L. 490, L. 491, L. 492, L. 501, L. 502, L. 504, L. 505, L. 507, L. 514, L. 515, L. 517 à L. 519, L. 528, L. 529, L. 531, L. 532, L. 534, L. 535, L. 542, L. 543, L. 545 à L. 547, L. 556, L. 557 et L. 558 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité départementale de Mayotte au lieu de : "département ou "arrondissement ;
« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "Institut national de la statistique et des études économiques ou "préfecture ;
« 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal d'instance et "tribunal de grande instance ;
« 4° "tribunal supérieur d'appel au lieu de : "cour d'appel ;
« 5° "secrétaire général au lieu de : "secrétaire général de préfecture ;
« 6° "budget du service de la poste au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ;
« 7° "archives de la collectivité départementale au lieu de : "archives départementales.
« Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 454. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat. »
« Art. L. 460. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.
« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »
« Art. L. 462. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
« Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 463. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 464. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 471. - Les quatrième à sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 472. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3° Militaire en activité.
« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat. »
« Art. L. 474. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 475. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »
« Art. L. 477. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité et "de la collectivité au lieu respectivement de : "département ou "arrondissement et de : "départemental ;
« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ;
« 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ;
« 4° "circonscription électorale au lieu de : "canton.
« Art. L. 478. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. »
« Art. L. 480. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. »
« Art. L. 487. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 484 et LO 486. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 488. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 490. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. L. 491. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 492. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 501. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 502. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »
« Art. L. 504. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité et "de la collectivité au lieu respectivement de : "département ou "arrondissement et de : "départemental ;
« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ;
« 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ;
« 4° "circonscription électorale au lieu de : "canton.
« Art. 505. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. »
« Art. 507. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. »
« Art. 514. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 511 et LO 513. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 515. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 517. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 518. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 519. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 528. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 529. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »
« Art. L. 531. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale et "de la collectivité territoriale au lieu respectivement de : "département ou "arrondissementet de : "départemental ;
« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ;
« 3° "tribunal supérieur d'appel au lieu de : "cour d'appel ;
« 4° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ;
« 5° "circonscription électorale au lieu de : "canton.
« Art. L. 532. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. »
« Art. L. 534. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
« Art. L. 535. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
« Art. L. 542. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 539 et LO 541. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 543. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 545. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 546. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 547. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 556. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 557. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »
« Art. L. 558. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

I. - L'article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. »
II. - Dans le tableau n° 1 annexé au code électoral, dans la composition de la quatrième circonscription de la Guadeloupe, la mention des cantons de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin I et de Saint-Martin II est supprimée.

Article 8

I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « "à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « ", à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
« Les sections sont délimitées comme suit :
« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;
5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés ;
« 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
« 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».
III. - Les II et III de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II. - A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :

« III. - A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

Article 9

Le code électoral est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 388, L. 395 et L. 438, après les mots : « du présent code », sont insérés les mot s : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, » ;
2° Dans les articles L. 428, L. 437 et L. 439, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, ».

Article 10

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉESEN APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
« Art. L. 559. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
« Art. L. 560. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
« Art. L. 561. - Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 562. - Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
« 2° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "parti ou groupement habilité à participer à la campagne au lieu de : "candidat ou "liste de candidats.
« Art. L. 563. - Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
« Art. L. 564. - La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« A cet effet, elle est chargée :
« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;
« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Art. L. 565. - Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.
« Art. L. 566. - Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
« Art. L. 567. - Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat. »