Code électoral

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

Article LO527

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du sénateur de Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a un sénateur, et les mêmes règles que celles du livre II du Code électoral sont utilisées pour son élection.

Un sénateur est élu à Saint-Martin.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.

Article L528

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Application des dispositions électorales à Saint-Martin

Résumé L'article L. 528 dit que pour élire le sénateur de Saint-Martin, on utilise les mêmes règles que pour les autres sénateurs, sauf pour la composition du groupe de vote, et que son mandat est renouvelé en même temps que celui des sénateurs de la série 2.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L529

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Composition du collège électoral pour le sénateur de Saint-Martin

Résumé Le sénateur de Saint-Martin est choisi par un groupe de personnes incluant le député, le sénateur et les conseillers territoriaux.

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.