Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

Article LO530

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes du code électoral pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, certains mots du code électoral changent pour s'adapter à la région.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".

Article L531

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Adaptation des termes du Code électoral pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le Code électoral utilise des mots adaptés pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Article L532

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Dérogation pour Saint-Pierre-et-Miquelon aux modalités de dépôt du compte de campagne

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, le candidat en tête de la liste peut déposer son compte de campagne auprès des services du représentant de l'État.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.