Code électoral

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

Article L471

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des alinéas L.238 et L.256 à Mayotte

Résumé Certaines règles de l'article L. 238 et de l'article L. 256 ne s'appliquent pas à Mayotte.
Mots-clés : Mayotte Code électoral Application locale

Les quatrième à sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L472

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Incompatibilité des fonctions de conseiller municipal

Résumé Un conseiller municipal doit quitter son mandat ou arrêter une fonction incompatible (état, police, militaire) dans un mois, sinon il est considéré comme démissionnaire.
Mots-clés : Fonctions publiques Incompatibilité Municipalité Droit administratif Démission

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

3° Militaire en activité.

Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.