Code électoral

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

Article LO500

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

Résumé Le sénateur de Saint-Barthélemy est élu comme dit dans le livre II du Code électoral.

Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

Article L501

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Application des dispositions du livre II à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

Résumé L'article L501 dit que les règles de l'élection des sénateurs s'appliquent aussi à Saint-Barthélemy, mais avec une exception, et que le mandat du sénateur est renouvelé en même temps que celui des autres sénateurs de la série 2.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L502

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Composition du collège électoral pour l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

Résumé Le sénateur est élu par les élus locaux et un sénateur.

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.