Code électoral

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Article LO473

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des sénateurs à Mayotte

Résumé Mayotte élit deux sénateurs selon les règles du Livre II du Code électoral.

Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Article L474

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Application des dispositions du livre II à l'élection des sénateurs de Mayotte

Résumé Les sénateurs de Mayotte sont élus comme les autres, sauf pour la composition du collège électoral, et leur mandat est renouvelé en même temps que ceux de la série 1.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L475

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Élection des sénateurs de Mayotte: Composition du collège électoral

Résumé À Mayotte, les sénateurs sont élus par un groupe spécial qui inclut des députés, des sénateurs, des conseillers généraux et des représentants des conseils municipaux.

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.