Code électoral

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Créé le 22 février 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des sénateurs à Mayotte

Résumé. Mayotte élit deux sénateurs selon les règles générales du code électoral.
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Créé le 22 février 2007

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Élection des sénateurs de Mayotte

Résumé. Les sénateurs de Mayotte sont élus selon les mêmes règles que ceux des départements, sauf pour la composition du collège électoral.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Créé le 22 février 2007

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Élection des sénateurs à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les sénateurs sont élus par un groupe de votants composé de députés, de sénateurs, de conseillers à l'assemblée locale et de représentants des communes.

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

En vigueur depuis le jeudi 22 février 2007

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article LO473
Article L474
Article L475