Créé le 22 février 2007
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Élection des sénateurs à Mayotte
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
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Créé le 22 février 2007
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Créé le 22 février 2007
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
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Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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En vigueur depuis le jeudi 22 février 2007