Code monétaire et financier

Sous-section 8 : Dispositions transitoires

Abrogée28 juillet 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juin 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des créations et augmentations de capital pour les SCPI

Résumé. À partir du 31 décembre 2009, il est interdit de créer de nouvelles sociétés civiles de placement immobilier ou d'augmenter leur capital.
I. - A compter du 31 décembre 2009, il ne peut être créé de nouvelles sociétés civiles de placement immobilier.
A compter de la même date, il ne peut être procédé à de nouvelles augmentations de capital.

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur du 24 octobre 2008 au 27 juillet 2013

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.

Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.

Créé le 1 juin 2007

Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.
Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation.
Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds doit prévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-132.
Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.

Créé le 1 juin 2007

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 du présent chapitre :
1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-59 et suivants ;
2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-84-2 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.
Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2013

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au samedi 27 juillet 2013

Sous-section 8 : Dispositions transitoires
Article L214-84
Article L214-84-1
Article L214-84-2
Article L214-84-3