JORF n°159 du 11 juillet 2000

Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Article 49

En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Article 50

A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.

Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

Article 51

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 52

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.

Article 53

Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce.

Article 54

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.

Article 55

Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

Article 56

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, le IV de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est pas applicable.

Article 57

Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.

Article 58

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Article 62

Sont abrogés :

- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

I. (Paragraphe modificateur).

II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à l'article 6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article 7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article 11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la Commission nationale prévue à l'article 45, les conditions dans lesquelles la compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme.