JORF n°159 du 11 juillet 2000

Article 56

Article 56

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, le IV de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, le IV de l'article 52 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est pas applicable.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2000

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.