Article 54
Abrogé depuis le 2022-07-01 par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
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