JORF n°159 du 11 juillet 2000

Article 54

Article 54

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2000

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-8 du code de commerce.