JORF du 31 décembre 2002

Article 80

Article 80

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.


Historique des versions

Version 1

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.