JORF du 31 décembre 2002

TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES

Article 9

Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé (« JAA Form One ») pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.

Article 10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits en France conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.

Article 11

Les exigences en matière de délivrance et de renouvellement d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.