Article 15
I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
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I. à VII. Paragraphes modificateurs.
VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
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Abrogé depuis le 2005-01-01
Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
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I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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A. - Paragraphe modificateur.
B. - (abrogé)
C. - Sont abrogés :
- le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général.
D. à F. - Paragraphes modificateurs.
G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 40 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.
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I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
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