JORF du 31 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3 188 851 390 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1 461 681 773 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 567 097 280 EUR et de 185 593 044 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 6

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 882 047 047 EUR et de 707 835 047 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Article 7

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88 100 000 EUR.

Article 8

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560 000 EUR et 210 560 000 EUR.

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 EUR.

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 10

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , dans la limite de 1,24 milliard d'euros » sont remplacés par les mots : « et en 2003, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros ».

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 11

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 1 486 000 000 EUR.

Article 12

I. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 594 740 000 EUR.
II. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social », un crédit de 5 000 000 EUR.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 13

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 14

Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les retraites » du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».