Article 16
Dans l'intitulé du titre Ier et dans l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « et audiovisuelles ».
1 version
Dans l'intitulé du titre Ier et dans l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « et audiovisuelles ».
1 version
Aux articles 411-1, 411-1-1, 411-2 et 411-7, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « et audiovisuelles ».
1 version
Aux articles 411-5-1, 411-8 et 411-9, après le mot : « cinématographique » sont insérés les mots : « ou audiovisuelle ».
1 version
L'article 411-6 est ainsi rédigé :
« Art. 411-6. - On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l'article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure. »
1 version
L'article 411-20 est abrogé.
1 version
A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Allocations directes pour la production d'œuvres cinématographiques » comportant les articles 411-22 à 411-24.
1 version
Après l'article 411-24, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 411-24-1. - Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition.
« Art. 411-24-2. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
« Art. 411-24-3. - Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
« On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
« Art. 411-24-4. - Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 411-24-5. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6.
« Art. 411-24-6. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
« 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
« Art. 411-24-7. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
« 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
« 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
« Art. 411-24-8. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ;
« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7.
« Art. 411-24-9. - L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit :
« 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
« 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
« Art. 411-24-10. - Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
« Art. 411-24-11. - Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et :
« 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ;
« 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
« 3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11.
« Art. 411-24-12. - Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 411-24-13. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre.
« Art. 411-24-14. - En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation.
« Art. 411-24-15. - Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. »
1 version
A l'article 411-36, les mots : « que l'œuvre cinématographique obtienne » sont remplacés par le mot : « demander ».
1 version
Le 1° de l'article 411-38 est ainsi rédigé :
« 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ; »
1 version
Le 1° du II de l'article 411-39 est ainsi rédigé :
« 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
« Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande. »
1 version
Au 2° de l'article 411-47, après les mots : « deux projets d'œuvres cinématographiques » sont insérés les mots : « ou audiovisuelles » et après les mots : « un projet d'œuvre audiovisuelle » sont insérés les mots : « autre que de courte durée ».
1 version
Au 1° de l'article 411-50, les mots : « qu'elle obtienne » sont remplacés par les mots : « demander ou obtenir ».
1 version
A l'article 411-51, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « ou audiovisuelles ».
1 version
L'article 411-52 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « ou audiovisuelles » ;
2° Au 4°, après les mots : « et de l'image animée » sont ajoutés les mots : « ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France ».
1 version
L'article 411-53 est ainsi rédigé :
« Art. 411-53. - Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande. »
1 version
Dans l'intitulé du chapitre II, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « et audiovisuelles ».
1 version
Aux articles 412-1-A, 412-1 et 412-2, après le mot : « cinématographiques » sont insérés les mots : « et audiovisuelles ».
1 version
I. - Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section unique de la section 2 du chapitre II du titre Ier sont remplacés par un paragraphe unique ainsi rédigé :
« Paragraphe unique
« Allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 412-3. - Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
« Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
« Art. 412-4. - I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
« 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
« 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
« 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
« 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion.
« II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
« 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
« 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
« Art. 412-5. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
« 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
« a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
« b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
« c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
« d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
« 2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
« a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
« b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
« Art. 412-6. - Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
« Art. 412-7. - Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
« Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 412-8. - Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
« Art. 412-9. - Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
« Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
« Art. 412-10. - Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
« 1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
« 2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles. »
II. - En conséquence du I, les articles 412-21 à 412-26 deviennent les articles 412-11 à 412-16.
1 version
Au 1° de l'article 412-23, les mots : « au Réseau alternatif de diffusion (RADI) » sont remplacés par les mots : « au dispositif Extra Court ».
1 version
Les annexes sont ainsi modifiées :
1° Le 4° de l'annexe 2 est abrogé.
2° Il est inséré une annexe 2-1 ainsi rédigée :
« Annexe 4-2-1
« Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Le scénario ;
« 2° Un devis détaillé ;
« 3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
« 4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
« 6° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
« 7° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
« 8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. »
3° A l'annexe 9, les mots : « du RADI (Réseau alternatif de diffusion) » sont remplacés par les mots : « Extra Court ».
4° Au 2° de l'annexe 10, le mot : « cinématographiques » est supprimé et aux 3° et 4° de cette annexe, le mot : « cinématographique » est supprimé.
5° L'annexe 12 est ainsi rédigée :
« Annexe 4-12
« Agrément de diffusion (article 412-8)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Le mandat de distribution de la ou des œuvres ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Une copie DVD de la ou des œuvres. »
1 version