Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée

Article D210-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des œuvres cinématographiques de longue et de courte durée

Résumé Un film de plus d'une heure est long. Un film de plus de huit minutes sur une pellicule spéciale est aussi long.

L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

Article D210-2

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Définition de l'œuvre cinématographique de courte durée

Résumé Un film est court s'il dure une heure ou moins en salle.

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.