JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Article 19

Article 19

L'article 411-6 est ainsi rédigé :

« Art. 411-6. - On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l'article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure. »


Historique des versions

Version 1

L'article 411-6 est ainsi rédigé :

« Art. 411-6. - On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l'article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure. »