Code du cinéma et de l'image animée

Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

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Déplacé7 novembre 2009

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les groupements de cinémas

Résumé. Un décret précise les règles pour les groupements de cinémas, comme l'agrément et les contrats de programmation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;

2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;

3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.

Créé le 7 novembre 2009 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Contrôle des recettes dans les cinémas

Résumé. Les exploitants de cinémas doivent enregistrer les entrées, tenir des documents sur les recettes par film, et les déclarer chaque semaine au CNC.

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (Durée de conservation obligatoire des documents fiscaux) ;

3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l'organisme de gestion collective précité ;

4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.

Créé le 9 juillet 2016

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Règles sur les billets de cinéma

Résumé. Les billets pour les films sont individuels, tarifés par catégories et doivent être liés à un système de billetterie informatisé.

Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

Créé le 9 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Prix des billets de cinéma et offres promotionnelles

Résumé. Les cinémas ne peuvent pas réduire le prix des billets même s'ils offrent des avantages ou des services supplémentaires.

Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :

1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;

2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,

ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services (Calcul de la taxe sur les spectacles cinématographiques) pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10 (Calcul de la participation proportionnelle dans les cinémas).

Créé le 9 juillet 2016

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Application future des règles de contrôle des recettes cinématographiques

Résumé. Les règles pour appliquer les lois sur le contrôle des recettes des cinémas seront précisées plus tard.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009

Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Article L212-26
Article L212-32
Article L212-33
Article L212-34
Article L212-35