Article 12
Le chapitre Ier du titre Ier est intitulé : « Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée ».
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Le chapitre Ier du titre Ier est intitulé : « Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée ».
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A l'article 411-1, après les mots : « afin de soutenir la production », sont insérés les mots : « , l'élaboration et le développement ».
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Après l'article 411-1 est inséré un article 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 411-1-1. - L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
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L'article 411-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Etre constituées sous forme de société commerciale. »
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I. - Après l'article 411-5 est inséré un article 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 411-5-1. - Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise. »
II. - A l'article 411-27, les mots : « le réalisateur » sont remplacés par les mots : « l'auteur-réalisateur » ;
III. - A l'article 411-28, les mots : « le réalisateur » sont remplacés par les mots : « l'auteur-réalisateur ».
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A l'article 411-9, à chaque occurrence, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 80 % ».
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L'article 411-12 est ainsi rédigé :
« Art. 411-12. - Les allocations d'investissement ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. »
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L'article 411-23 est ainsi rédigé :
« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »
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L'article 411-25 est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres ».
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L'article 411-30 est ainsi rédigé :
« Art. 411-30. - Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :
« 1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
« 2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre d'un comité de lecture ou de la commission.
« 3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis.
« Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 3°, à l'issue de cette procédure. »
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Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Aides à la réécriture de scénario
« Art. 411-36-1. - Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-30.
« Paragraphe 1
« Subventions
« Art. 411-36-2. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
« Paragraphe 2
« Bourses de résidence
« Art. 411-36-3. - Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.
« Les résidences éligibles sont des résidences de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
« Art. 411-36-4. - L'auteur-réalisateur remet son projet de réécriture au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai d'un an à compter de la décision prévue au 3° de l'article 411-30. Le projet est accompagné de l'accord d'une résidence.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. 411-36-5. - La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Lorsque l'aide est attribuée sous forme de bourse de résidence, la décision d'attribution fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
« Art. 411-36-6. - Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de dix-huit mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen du comité de lecture ou de la commission mentionné à l'article 411-30. »
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La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Aides au programme de production
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 411-37. - Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
« Art. 411-38. - Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
« 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
« 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
« Art. 411-39. - I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
« 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
« a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
« b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
« 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
« a) La politique de production ;
« b) La ligne éditoriale ;
« c) La relation avec les auteurs ;
« d) La stratégie de l'entreprise.
« II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
« 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
« Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes.
« 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
« Un abattement de 20 points est appliqué lorsque :
« a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
« b) Soit le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente n'a pas été achevé, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
« Art. 411-40. - Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” :
« Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Diffusion sur des services de télévision :
« a) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
« b) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
« c) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
« Le total des points au titre du 1° est limité à 20. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion.
« 2° Autres diffusions :
« a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de 50 séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 221-27, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
« b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
« c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 8 points par entreprise ;
« d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI), les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 5 points par entreprise.
« Le total des points au titre du 2° est limité à 30.
« II. - Groupe “Promotion en festivals en France” :
« Il est affecté au groupe “Promotion en festivals en France” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
« 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
« III. - Groupe “Prix obtenus en festivals en France” :
« 1° Il est affecté au groupe “Prix obtenus en festivals en France” un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
« b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
« c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix.
« 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
« IV. - Groupe “Promotion en festivals à l'étranger” :
« Il est affecté au groupe “Promotion en festivals à l'étranger” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
« 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
« V. - Groupe “Prix obtenus en festivals à l'étranger" :
« 1° Il est affecté au groupe "Prix obtenus en festivals à l'étranger" un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
« b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
« c) Nomination aux Oscars, aux European Film Awards, au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination.
« 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
« Art. 411-41. - Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
« I. - Pondération en raison de la durée :
« 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
« 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
« 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
« II. - Pondération en raison d'une coproduction :
« 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
« 2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
« a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
« b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % :
« - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ;
« - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
« III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
« 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
« 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
« Art. 411-42. - Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
« Art. 411-43. - L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-47, au financement des dépenses de développement suivantes :
« 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
« 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
« 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
« 4° Les dépenses de repérage ;
« 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
« 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
« 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
« 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
« 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 411-44. - Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
« Art. Art. 411-45. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation.
« Art. 411-46. - Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 2 bis.
« Art. 411-47. - L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
« 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
« 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
« Art. 411-48. - Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-50 ;
« 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
« Art. 411-49. - L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 411-50. - L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
« 1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour qu'elle obtienne le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
« 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
« A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
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Après la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Aides au développement de projets
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 411-50-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvre cinématographique de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
« Art. 411-50-2. - Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-43.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 411-50-3. - Les aides au développement de projets sont attribuées sous forme de subvention.
« La décision d'attribution fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Art. 411-50-4. - L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 411-50-5. - A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. »
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A l'article 411-51, le mot : « auteurs » est remplacé par le mot : « réalisateurs ».
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Au 1° de l'article 411-52, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
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Au second alinéa de l'article 411-57, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
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L'article 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. 412-12. - Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection :
« 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
« a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
« b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
« 2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
« a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
« b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article. »
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Après l'article 422-13 est inséré un article 422-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 422-13-1. - Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences. »
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L'article 422-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, le scénario remanié. A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. »
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L'annexe 4 est ainsi rédigée :
« ANNEXE 4
« Aides aux programmes de production avant réalisation Festivals français et étrangers de catégorie 1 (article 411-40)
« Aides après réalisation Liste de festivals (article 411-52)
« 1° France :
« Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
« Festival Itinérances (Alès) ;
« Festival international du film de comédie (Alpe d'Huez) ;
« Festival Premiers Plans (Angers) ;
« Festival international du film d'animation (Annecy) ;
« Festival international du film (Aubagne) ;
« Festival Entrevues (Belfort) ;
« Festival européen du film court (Brest) ;
« Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
« Festival international du film (Cannes) ;
« Quinzaine des réalisateurs (Cannes) ;
« Semaine internationale de la critique (Cannes) ;
« Festival international du court métrage (Clermont-Ferrand) ;
« Festival international de films de femmes (Créteil) ;
« Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
« Rencontres cinématographiques (Gindou) ;
« Festival du court métrage en plein air (Grenoble) ;
« Plein la Bobine (La Bourboule) ;
« Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
« Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
« Festival international du documentaire (Marseille) ;
« Festival du court métrage d'humour (Meudon) ;
« Festival international du film méditerranéen (Montpellier) ;
« Un festival c'est trop court (Nice) ;
« Festival international du film court (Pantin) ;
« Festival de films documentaires - Cinéma du réel (Paris) ;
« Festival Paris cour(t) devant (Paris) ;
« Festival Silhouette (Paris) ;
« Festival Hors Pistes (Paris) ;
« Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
« Court Métrange (Rennes) ;
« Festival Off-courts (Trouville) ;
« Festival du film court (Villeurbanne) ;
« 2° Allemagne :
« Festival international de Berlin (Berlinale) ;
« Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
« Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
« Festival interfilm de Berlin ;
« 3° Angleterre :
« Festival international du film de Leeds ;
« 4° Australie :
« Festival international du film de Melbourne ;
« Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
« 5° Autriche :
« Festival de Vienne (Viennale) ;
« 6° Belgique :
« Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
« Festival du film francophone de Namur ;
« Festival d'animation de Bruxelles (Anima) ;
« Festival international du film fantastique de Bruxelles ;
« 7° Brésil :
« Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
« Anima Mundi. - Festival international du film d'animation ;
« 8° Burkina Faso :
« Fespaco ;
« 9° Canada :
« Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
« Festival international de film fantasia de Montréal ;
« Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
« Festival international du film de Toronto ;
« 10° Corée du Sud :
« Festival international du film de Busan ;
« 11° Croatie :
« Festival du film d'animation de Zagreb (Animafest) ;
« 12° Danemark :
« Festival international du film d'Odense ;
« Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX) ;
« 13° Ecosse :
« Festival international d'Edimbourg ;
« 14° Emirats arabes unis :
« Festival de Dubaï ;
« 15° Espagne :
« Festival du film fantastique de Stiges ;
« Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
« Festival international de cinéma de Valence (La Cabina) ;
« 16° Etats-Unis :
« Festival du film indépendant d'Aspen ;
« Festival international du film de Palm Springs ;
« Festival du film de Sundance ;
« Festival de Cleveland ;
« Festival international de Rhode Island ;
« Festival Tribeca de New York ;
« 17° Finlande :
« Festival du film de Tampere ;
« 18° Irlande :
« Festival du film de Cork (Corona) ;
« 19° Italie :
« Festival international du cinéma de Venise ;
« 20° Japon :
« Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
« Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
« Festival de Sapporo ;
« 21° Pays-Bas :
« Festival international du film de Rotterdam ;
« Festival Go Short de Nimègue ;
« Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) ;
« 22° Pologne :
« Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ;
« 23° Portugal :
« Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
« Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
« Festival Vila do Conde ;
« Festival international du film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ;
« 24° République tchèque :
« Festival d'animation Anifest de Teplice ;
« Festival international du film documentaire de Jihlava ;
« 25° Russie :
« Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
« 26° Suède :
« Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
« 27° Suisse :
« Festival de Nyon - Visions du réel ;
« Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
« Festival de Wintherthur ;
« Festival du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF). »
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Les annexes 5 et 7 sont supprimées.
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