JORF n°0243 du 18 octobre 2016

Article 19

Article 19

L'article 411-23 est ainsi rédigé :

« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »


Historique des versions

Version 1

L'article 411-23 est ainsi rédigé :

« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »