Article 19
L'article 411-23 est ainsi rédigé :
« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »
1 version
L'article 411-23 est ainsi rédigé :
« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »
1 version
L'article 411-23 est ainsi rédigé :
« Art. 411-23. - Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11. »