JORF n°134 du 12 juin 1999

Article 4-1

Article 4-1

Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 29 février 2020

Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.