JORF n°134 du 12 juin 1999

Arrêté du 28 mai 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité des usagers de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 27 avril 1999 ;

Considérant l'espace disponible et la capacité des installations sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Considérant les difficultés en termes de sécurité et de sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

Arrête :

Article 1

Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1, CDG 2 et CDG3, limitation à trois transporteurs aériens pour chacun des services suivants :

-assistance bagages (catégorie 3) ;

- transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passagers ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4) ;

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;

- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;

- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5. 5) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).

II. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1 et CDG3, limitation à trois transporteurs aériens pour l'assistance au stationnement (catégorie 5. 2).

III. - (Abrogé).

IV. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à trois transporteurs aériens pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4).

Article 2

Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'ensemble constitué des aérogares CDG1 et CDG3, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :

- assistance bagages (catégorie 3) ;

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;

- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

II. - Pour l'aérogare CDG2, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :

- assistance bagages (catégorie 3) ;

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;

- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

Article 4

L'arrêté du 22 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte partiellement abrogé: art. 1 (6ème tiret du parag. I, parag. II, 3ème tiret du parag. III), 2 (partie V, 2ème tiret du parag. I, parag. IV)

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff