JORF n°134 du 12 juin 1999

Article 4

Article 4

Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

-du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

-de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

-de l'autorité de contrôle commune des douanes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 29 février 2020

Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

-du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Europol ; -de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

-de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

-de l'autorité de contrôle commune des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juin 1999

Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.