JORF n°122 du 29 mai 1999

A. - Liste des électeurs

Article 9

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

III. − Par dérogation au I et II du présent article, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires ;

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci ;

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Article 10

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Article 11

La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.

La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.

Cette commission est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° D'un représentant du préfet ;

3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;

4° D'un électeur désigné par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.

La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12

La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.

Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Article 13

Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

Tout électeur est autorisé à prendre communication de la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Tout usage commercial de la liste des électeurs établies pour les élections aux chambres de niveau départemental et établissements composant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 14

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Le même droit est ouvert au préfet compétent.

Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 15

La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

Article 16

Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.

Article 17

Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.