JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 9

Article 9

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

III. − Par dérogation au I et II du présent article, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires ;

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci ;

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2022

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

III. − Par dérogation au I et II du présent article, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires ;

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci ;

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal. II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat départementales : le préfet de département ;

Pour les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales : le préfet du lieu du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;

Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

La liste des électeurs aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

La liste des électeurs aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision pour la chambre de métiers concernée. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs prévu à l'article 24 est porté à trois mois.