JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 10

Article 10

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour chacune de ses sections ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementalele dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, ainsi qu'en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom patronymique des électeurs.

Doivent figurer sur la liste le nom patronymique, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

La liste électorale est dressée par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection ; lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent.

Cette liste est établie par catégories telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, et par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée en arrondissements.

Doivent figurer sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession de l'électeur et en outre :

1° Pour les personnes physiques, l'adresse de l'entreprise et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les personnes morales, l'adresse de la société, son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et le nom des dirigeants sociaux mentionnés à ce répertoire.

Dans un délai de dix jours suivant la date fixée au présent article, le président de la chambre de métiers transmet la liste électorale à la commission de révision de la liste électorale prévue à l'article 11.