JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 15

Article 15

La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Abrogé le mardi 31 août 2004

La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.