Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-6, 131-14 et 131-35 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 800 et 800-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 289-1 ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 95-692 du 5 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public ;
Vu le décret n° 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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L'article R. 202 est abrogé.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn