Code pénal

Article 131-6

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines alternatives à l'emprisonnement pour les délits

Résumé. En cas de délit puni d'emprisonnement, le tribunal peut imposer des peines alternatives comme la suspension du permis de conduire, l'interdiction de posséder une arme ou l'utilisation limitée des réseaux sociaux.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

12° bis L'interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine restrictive (interdiction d'utiliser certains comptes de plateforme en ligne) et élargit les peines pouvant être prononcées en même temps que l'emprisonnement.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

12° bis L'interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°.

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parLoi n°2020-936 du 30 juillet 2020art. 16

En résumé. La nouvelle version permet désormais de prononcer certaines peines privatives ou restrictives de liberté à la fois en remplacement et en complément d'une peine d'emprisonnement, alors qu'auparavant elles ne pouvaient être prononcées qu'à la place de l'emprisonnement.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 52

En résumé. Un nouvel article (5° bis) a été ajouté pour interdire de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine privative de liberté : l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 5 août 2008

En résumé. Les peines privatives ou restrictives de droits sont désormais qualifiées de 'peines privatives ou restrictives de liberté' et les peines d'interdiction de paraître, fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes ont été ajoutées.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse;11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à la limitation de la suspension du permis de conduire pour les délits où cette limitation n'est pas possible.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Ajout d'une nouvelle peine privative de droits concernant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale si celle-ci a été utilisée pour préparer ou commettre l'infraction, avec des exceptions pour les mandats électifs, responsabilités syndicales et délits de presse.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

10° La confiscation de la chose qui a servi ou

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.