Code pénal

Article 131-35

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et diffusion des décisions judiciaires

Résumé. Un condamné peut devoir afficher ou diffuser la décision de justice à ses frais, mais ces coûts ne peuvent dépasser le montant de l'amende.

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 148

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la juridiction d'ordonner l'affichage et la diffusion cumulativement, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Le texte précise désormais que la diffusion peut se faire via des services de communication au public par voie électronique, remplaçant la mention précédente des services de communication audiovisuelle.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 21 juin 2004