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Décret n°98-102 du 24 février 1998

Abrogé27 avril 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé27 avril 2007

Créé le 25 février 1998

Au sens du présent décret, on entend par :
1° Conventions secrètes : des clés non publiées nécessaires à la mise en oeuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;
2° Gestion de conventions secrètes : la détention, la certification, la distribution ainsi que, éventuellement, la génération des clés dans des conditions définies au cahier des charges prévu par l'article 8 ;
3° Certification de conventions secrètes : l'opération qui consiste à calculer une signature numérique ou un code d'authentification assurant la faculté d'emploi des conventions secrètes.
Abrogé27 avril 2007

Créé le 25 février 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.

Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du mercredi 25 février 1998 au jeudi 26 avril 2007

Décret n°98-102 du 24 février 1998
Article 1
TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT
TITRE II : OBLIGATIONS À LA CHARGE DE L'ORGANISME AGRÉÉ
TITRE III : RETRAIT DE L'AGRÉMENT ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 19