Décret n°98-408 du 27 mai 1998

Article 6

Créé le 28 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-404 du 27 mars 2017art. 8

Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommésdans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploisde la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans unou plusieurs corps ou cadres d'emploisde catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.

En vigueur du jeudi 28 mai 1998 au vendredi 31 mars 2017

Les nominations dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement intéressé.