Décret n°98-408 du 27 mai 1998

Article 8

Créé le 28 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-404 du 27 mars 2017art. 15

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relèvel'agent n'est pas consultée surla mise en positionde

détachement.

En vigueur du jeudi 28 mai 1998 au vendredi 31 mars 2017

Les agents comptables d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret, nommés dans l'emploi d'agent comptable du groupe II régi par le présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avant la date d'effet du présent décret. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 3

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.