Décret n°98-408 du 27 mai 1998

Article 4

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1010 du 30 septembre 2019art. 1

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-404 du 27 mars 2017art. 6

Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-172 du 23 février 2010art. 4

Pour être nommés dans l'emploid'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent êtreinscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du codede l'éducation. I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionné à l'article 2:

1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationaleet de l'enseignement supérieur;

3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du

4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploisde catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966et ayant atteint l'indice brut 588.

II.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes Iet II mentionnés à l'article 2 les fonctionnairesappartenant à un corps ou à un cadre d'emplois decatégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi decatégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

En vigueur du samedi 11 novembre 2006 au jeudi 25 février 2010

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les

conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

2° Lesattachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

3° Lesfonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.

Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.

En vigueur du jeudi 28 mai 1998 au vendredi 10 novembre 2006

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

les intendants universitaires ;

les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.

Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.