Décret n°98-408 du 27 mai 1998

Article 7

Créé le 28 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-404 du 27 mars 2017art. 10

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placéen position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classéà l'échelon de son nouvelemploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son graded'origineou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenudans l'emploi qu'il occupait préalablementà sa nomination. Il conserve, dans la limite dela durée des services exigée pour l'accèsà l'échelon supérieurde son nouvel emploi,l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résultéd'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nomméalors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévationaudit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son graded'origine un échelon dotéd'un indice supérieurà celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-172 du 23 février 2010art. 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public

Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indiceimmédiatement supérieur à celui qu' ils détenaientdans leur corps ou cadre d'emplois d'origine .

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dansl'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont occupé pendantau moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égalà l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieurà celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotionà l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au deuxièmeet au troisième alinéas du présent article conserventl'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent gradeouemploi lorsque l'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle qui résulteraitd'un avancementd'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limiteslorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieurà celui de l'emploi occupé.

En vigueur du samedi 11 novembre 2006 au jeudi 25 février 2010

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 3

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

En vigueur du jeudi 28 mai 1998 au vendredi 10 novembre 2006

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.