JORF n°110 du 13 mai 1998

Article 8

Article 8

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.

A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.

A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'article 4 ci-avant.

A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mai 1998

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le préfet de région, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'article 4 ci-avant.

A l'issue de cette évaluation, le préfet de région peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le préfet de région est tenu de mettre le plan en révision.