Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de l'industrie et des mines sont nommés au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien supérieur principal et reclassés conformément aux dispositions ci-dessous :
1° Les techniciens supérieurs sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise ;
2° Les techniciens supérieurs principaux sont reclassés conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE Technicien supérieur | SITUATION NOUVELLE Technicien | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
| 7e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
Les anciens techniciens supérieurs principaux conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Par dérogation aux dispositions de l'
article 14 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, la part des promotions au nouveau grade de technicien supérieur principal par la voie d'inscription au tableau d'avancement est fixée à la moitié des emplois à pourvoir.
Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Il est créé, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines. Ce grade provisoire comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | DUREE moyenne | DUREE minimale |
| Technicien en chef (grade provisoire) | | |
| 6e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
| 4e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
| 3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 1e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus avant le 1er août 1994 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus entre le 1er août 1994 et le 1er août 1995 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef à la date de leur promotion, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. Pour la mise en oeuvre de ce reclassement, la mention " grade provisoire de technicien supérieur en chef " est substituée, dans les articles 16 et 17 du décret susmentionné, à la mention " technicien supérieur en chef ".
Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les titulaires du grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien supérieur en chef avant le 1er août 1994 accèdent au nouveau grade de technicien supérieur en chef au 1er août 1994, au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit, selon une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les titulaires du grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997 dans les mêmes conditions.
Ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :
| GRADE D'ORIGINE Technicien en chef (grade provisoire) | GRADE d'intégration Technicien en chef | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
| 7e échelon : | | |
| - après 4 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
| - avant 4 ans | 7e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
| 6e échelon : | | |
| - après 2 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
| - avant 2 ans | 6e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 5e échelon : | | |
| - après 2 ans 6 mois | 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
| - avant 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 4e échelon : | | |
| - après 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
| - avant 3 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | | |
| - après 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
| - avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 2e échelon : | | |
| - après 2 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
| - avant 2 ans | 1er échelon | La moitié de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux promus dans l'ancien grade de technicien supérieur en chef après le 1er août 1995 sont reclassés :
- dans le nouveau grade de technicien supérieur, au 1er août 1995, selon les dispositions de l'
article 17 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien supérieur principal , à la date de leur promotion dans le grade de technicien supérieur en chef, selon les dispositions de l'
article 13 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien supérieur en chef, au 1er janvier 1997 s'ils ont été promus avant le 1er janvier 1997, ou à la date de leur promotion dans le cas contraire, selon les dispositions de l'
article 14 ci-dessus.
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des techniciens supérieurs principaux est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : au plus 8 % des deux premiers grades ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : au plus 15 % des deux premiers grades.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :
- les représentants du grade de technicien supérieur et de technicien supérieur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal ;
- les représentants du grade de technicien supérieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien supérieur en chef et du grade provisoire de technicien supérieur en chef.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles
18 à
22 ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les dispositions ci-dessus :
1° En ce qui concerne les techniciens supérieurs , à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation ;
2° En ce qui concerne les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Technicien supérieur | Technicien |
| 7e échelon | 13e échelon |
| 6e échelon | 12e échelon |
| 5e échelon | 11e échelon |
| 4e échelon | 10e échelon |
| 3e échelon | 9e échelon |
| 2e échelon | 8e échelon |
| 1er échelon | 7e échelon |
| Technicien en chef | Technicien en chef |
| 7e échelon : | |
| - après 4 ans | 8e échelon |
| - avant 4 ans | 7e échelon |
| 6e échelon : | |
| - après 2 ans | 7e échelon |
| - avant 2 ans | 6e échelon |
| 5e échelon : | |
| - après 2 ans 6 mois | 6e échelon |
| - avant 2 ans 6 mois | 5e échelon |
| 4e échelon : | |
| - après 3 ans | 5e échelon |
| - avant 3 ans | 4e échelon |
| 3e échelon : | |
| - après 1 an | 3e échelon |
| - avant 1 an | 2e échelon |
| 2e échelon : | |
| - après 2 ans | 2e échelon |
| - avant 2 ans | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines nommés après concours de recrutement ouverts entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret ainsi que ceux nommés au choix ou détachés à compter du 1er août 1995 dans le corps régi par le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines au cours de la même période sont réputés l'avoir été dans le corps créé par le présent décret.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines est abrogé.
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012
Les articles
17,
18,
21 et
22 du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Les articles
19 et
20 prennent effet au 1er août 1994.